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Les exhumations administratives

Photo d'archives L'ALSACE / Jean-Marc Loos

Photo d'archives L'ALSACE / Jean-Marc Loos

Mis à jour le 04 déc. 2023

Les exhumations administratives où exhumations effectuées à la demande de la collectivité interviennent consécutivement à la reprise juridique des sépultures.

Celle-ci peut avoir lieu dans les quatre hypothèses suivantes :

-translation du cimetière communal ;
-reprise d’une sépulture en terrain ordinaire à l’issue du délai de rotation ;
-reprise d’une concession arrivée à terme et non renouvelée ;
-reprise d’une concession en état d’abandon.

Ainsi, une fois la concession funéraire juridiquement reprise par la commune, en application de la procédure notamment régie par les articles L 2223-17 et R 2223-12 et suivants du code général des collectivités territoriales, ou consécutivement à la reprise d’une sépulture en terrain commun après l’expiration du délai de rotation fixé à l’article R 2223-5, la mise à disposition du terrain à un nouveau concessionnaire ainsi qu’une nouvelle utilisation de la fosse en terrain commun impliquent au préalable que soient effectuées des opérations matérielles par la commune.

Cette opération matérielle, que la Cour de cassation qualifie de travaux de nettoyage (Cass crim, 25 octobre 2000 pourvoi n°00-82.152) se traduit par l’accomplissement de deux opérations : l’exhumation des restes et l’enlèvement des monuments et signes funéraires.

I/ LES OPERATIONS MATERIELLES

Dans un premier temps, il s’agit d’enlever les restes présents dans les sépultures et de retirer ainsi de la concession reprise, les corps et plus précisément les restes des corps qui y ont été inhumés.

L’exhumation des restes trouvés dans les concessions reprises ou dans une sépulture en terrain commun à l’issue du délai de rotation se distingue de l’exhumation autorisée par le maire à la demande d’un proche du défunt régie par les articles R 2213-40 et suivants du code général des collectivités territoriales.

La reprise matérielle des restes doit s'opérer avec décence (Cass, Crim, 25 octobre 2000, pourvoi n° 00-82.152).

La présence d’un parent ou d’un mandataire de la famille n’est pas requise pour une telle opération et le maire n’est pas tenu d’informer la famille (CE, 26 juillet 1985, M. Lefèvre et autres) de même que les personnels chargés de l’exhumation n’ont pas à être habilités (circulaire n°97-211 du 12 décembre 1997).

L’opération d’exhumation devait néanmoins être surveillée par des fonctionnaires en application de l’article L.2113-51 du code général des collectivités territoriales, tout en précisant que la surveillance des exhumations administratives n’avait jamais été imposée par les textes mais par la jurisprudence du Conseil d’État (Conseil d’État, 26 juillet 1985, M. Lefèvre et autres).

La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 sur la simplification et l’amélioration de la qualité du droit a clairement exclu les exhumations administratives du champ des surveillances imposées.

Les exhumations administratives ne doivent plus, en effet, être surveillées en raison de la modification expresse de l'article L.2213-14 du code général des collectivités territoriales par la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration du droit.

Il y est prévu que les personnes chargées de procéder à l’exhumation doivent revêtir un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains.
Les conditions dans lesquelles les cercueils sont manipulés et extraits de la fosse sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Si le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l’exhumation, il ne peut être ouvert que s’il s’est écoulé cinq ans depuis le décès. Si le cercueil est en mauvais état, le corps doit être placé dans un autre cercueil ou dans un reliquaire.

Le code général des collectivités territoriales précise que, une fois les restes exhumés, ils doivent être « réunis dans un cercueil de dimensions appropriées » (art. R.2223-20 – réponse ministérielle n° 33616, JOAN Q, 8 novembre 1999, p. 6469).

Après avoir réuni les restes des concessions et sépultures reprises dans une boîte à ossements, le maire fait ensuite procéder soit à leur inhumation dans l'ossuaire, soit à leur crémation.

Cette crémation est qualifiée de crémation administrative par le ministère de l'intérieur.

Toutefois, la possibilité de procéder à la crémation est désormais limitée en raison de l’intervention de la loi n°20208-1350 du 19 décembre 2008.

La nouvelle rédaction de l'article L.2223-4 du code général des collectivités territoriales, issue de l'article 19 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, impose désormais au maire de rechercher l'éventuelle opposition à la crémation, recherche particulièrement complexe.

Le maire ne peut faire procéder à la crémation que s’il n’existe pas d’opposition connue, attestée ou présumée du défunt. Le maire n’a pas d’autre choix que d’interroger la famille pour s’assurer de l’absence d’opposition. A défaut de famille, la question devient délicate puisqu’il conviendra d’appréhender ce qui peut laisser présumer une opposition. L’inhumation dans un carré confessionnel juif ou islamique constitue un exemple.

Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008, le maire ne peut plus faire procéder à la crémation des restes s’il existe une opposition connue ou présumée du défunt à cette opération.

Pour le ministère de l'intérieur, concernant les « modalités de la crémation administrative », il convient que le maire respecte les principes suivants :

S'agissant de l'opposition présumée, certaines circonstances doivent amener le maire à ne pas recourir à la crémation notamment l'inhumation dans une partie du cimetière où sont regroupés, de fait, les défunts de confessions s'opposant notoirement à la crémation ou la présence sur une pierre tombale du symbole de l'une ou l'autre de ces confessions. Le maire ne saurait aller au-delà de ces signes manifestes d'appartenance religieuse pour vérifier l'opposition présumée du défunt car il ne lui appartient pas, pas plus qu'à l'autorité religieuse, de déterminer in abstracto l'appartenance religieuse d'une personne (TA Grenoble, 5 juillet 1993, Epoux Darmons).

Comment interpréter la présence d'une croix catholique sur une sépulture ?

Si le défunt a été inhumé avant l'autorisation donnée aux catholiques de pratiquer la crémation (Vatican II en 1965), ne doit-on pas a priori considérer que le défunt était opposé à la crémation ? Mais a fortiori, s'il a été inhumé après cette date, c'est justement que le défunt avait expressément choisi l'inhumation ou que la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles a considéré qu'il s'agissait de la volonté du défunt ; dès lors ne peut-il être également présumé opposé à la crémation ?

Les recherches du maire ne peuvent se limiter à la simple question de la présence d'un carré confessionnel ou de la présence de signes de religions refusant la crémation. Dans tous les autres cas, seules l'existence de proches et leurs réponses à l'interrogation du maire peuvent offrir à ce dernier l'assurance d'une absence d'opposition présumée.

En l'absence de famille ou de proches, il n'est pas envisageable que le maire se limite, sans risque contentieux, à de simples signes de religions opposées à la crémation. L’article L.2223-4 du code général des collectivités territoriales n'est pas uniquement lié à la religion, mais plus généralement à la volonté du défunt ; or, comment affirmer que parce qu'aucun signe ne figure sur une sépulture (ou que ces signes répondent à des religions autorisant la crémation), la dépouille inhumée était celle d'un défunt sans opposition à la crémation de ses restes ?

Si bien que sans prise de position expresse de la famille ou des proches du défunt, le maire ne peut choisir sans risque la crémation et il va devoir déposer les restes dans un ossuaire «spécial» (puisque ce dernier contiendra les ossements des personnes présumées refuser la crémation), ou distinguer, au sein de l'ossuaire, une partie de ce dernier où figureront les restes insusceptibles de crémation.

En l’absence d’attestation émanant de proches, il convient d’être prudent et de déposer les restes à l’ossuaire et de ne pas faire procéder à leur crémation.

Le code général des collectivités territoriales impose au dernier alinéa de l’article R.2223-6 que « les noms des personnes, même si aucun reste n’a été retrouvé sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le jardin du souvenir ou au-dessus de l’ossuaire ».

Le maire, avant de délivrer l’autorisation de crémation des restes mortels, doit s’assurer de l’absence de prothèse à pile. En effet, la crémation de ce genre d’appareil est de nature à occasionner une explosion pouvant gravement endommager les appareils de crémation
En outre, dans le cadre d'une exhumation administrative, l'ossuaire prévu à l'article L.2223-4 du code général des collectivités territoriales a vocation à recevoir les restes des corps exhumés, à moins qu'ils ne fassent l'objet d'une crémation.

Il appartient à la commune d'assurer l'élimination des débris de cercueil et autres matériaux qui n'ont pas vocation à être déposés dans l'ossuaire, soit dans le cadre d'un marché public, soit par son propre personnel.

Les débris de corps humains constituant une dépouille mortelle sont dignes de respect, quand bien même ils proviendraient d'une sépulture abandonnée, et méritent protection. (TGI Lille, 5 décembre 1996, D). Il conviendra, le cas échéant, de les placer dans une boîte à ossements.

Dans l'hypothèse d'une exhumation administrative, la vacation est payée par le budget général de la commune, bénéficiaire de la reprise de la concession.

En cas d’exhumation irrégulière, la responsabilité de la commune peut être engagée pour faute, en outre, en cas de gravité particulière de la faute, elle sera constitutive d’une voie de fait

II/ DES OPERATIONS OBLIGATOIRES
EN VUE DE LA REVENTE DES CONCESSIONS FUNERAIRES

La mise à disposition à la location des concessions reprises est prévue par l’article R.2223-21 du code général des collectivités territoriales qui dispose que « les terrains occupés par les concessions reprises peuvent fait l’objet d’un nouveau contrat de concession seulement lorsque les prescriptions des articles L.2223-4, R.2223-6, R.2223-19 et R.2223-20 ont été observées ».

Il y a lieu de procéder à l’enlèvement des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession ainsi que l’exhumation des restes des personnes inhumées.

L’exhumation des restes présents dans une concession constitue une condition indispensable pour que la commune puisse concéder à nouveau le terrain.

Ce principe n’est pas nouveau et il avait notamment fait l’objet d’une décision du Tribunal administratif de Pau (TA Pau, 14 décembre 1960, Sieur Loste).

En effet, pour être réutilisées ou à nouveau concédées, les concessions doivent être libres de tout corps (TA Pau, 14 décembre 1960, Loste – réponse ministérielle n° 53601, JOAN Q, 23 juillet 2001, p. 4298).


Dans une réponse du ministre de l’Intérieur (réponse ministérielle n°53601, JOAN Q, 23 juillet 2001, p.4298), ce dernier réaffirme clairement le principe de l’obligation de procéder à la reprise matérielle de la concession, en rappelant le caractère obligatoire des dépenses relatives à de telles opérations et à l’impossibilité de les imputer au nouveau concessionnaire.


Aussi, outre les actions en nullité et/ou en responsabilité pouvant être éventuellement engagées par le nouveau concessionnaire en raison de l’illégalité que constitue la mise à disposition d’une nouvelle concession contenant encore des restes, il y a lieu de noter que la responsabilité pénale peut être, elle aussi, engagée.


Source : Les Affiches du Moniteur